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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. CO 62

C) Escaliers

ДействуетОфициальный текст

Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ;

a) Escalier comptant pour une unité de passage :

- 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ;

- 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

- 0,80 mètre s'il est entre deux murs.

b) Escalier comptant pour deux unités de passage :

- 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ;

- 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

- 1,40 mètre s'il est entre deux murs.

c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus :

- 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.